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SALES TERMS / Conditions d’accès

Toute personne intéressée par l'acquisition d'un logement à la SDRB doit au préalable s'inscrire sur une liste d'attente au moyen d'un formulaire à nous renvoyer par courrier postal.

La Société (l’acquéreur) s’engage à respecter elle-même (lui-même) et/ou à faire respecter par ses acquéreurs ou locataires les "conditions d’accès" qui sont imposées à la SDRB par les chapitre I (définitions) et II de l’arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 (M.b. 12 septembre 2003), intégralement transcrits ci-dessous.

Les logements vendus par la SDRB le sont à un prix inférieur à leur prix de revient, parce qu’ils bénéficient d’une subvention financée par la Région de Bruxelles-Capitale. Cette subvention devra être remboursée à la Région en cas de non-respect des conditions d’accès.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. S.D.R.B. : la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

2. Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

3. Le Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions;

4. L'Ordonnance : l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

5. Le m² net habitable : le m² calculé de l'axe des murs des parties communes au nu extérieur du mur porteur de la façade. Pour les combles habitables, la surface prise en considération est uniquement la partie où la hauteur, calculée à partir du côté inférieur du plancher jusqu'au toit, dépasse un mètre;

6. "Acquéreurs investisseurs" : les personnes morales ainsi que les personnes physiques qui déclarent ne pas vouloir occuper elles-mêmes le(s) logement(s) acquis et qui ne doivent donc pas remplir les conditions prévues pour les acquéreurs occupants, qui doivent s’engager à les louer dans des conditions précises ;

7. « Acquéreurs occupants » : La ou les personnes physiques, mariées ou vivant maritalement, qui, au moment de l’achat d’un logement, répondent à certaines conditions et s’engagent à l’occuper en totalité à titre de résidence principale. Même si l’acquisition est propre à un seul des conjoints ou des cohabitants, les conditions doivent être remplies par les deux conjoints ou cohabitants dans la mesure précisée à l’article 4, § 1er ;

8. Prix de vente : le prix de vente s’entend hors TVA, hors éventuels droits d’enregistrement et hors frais d’acte, sauf précision contraire ;

9. Gros œuvre fermé : le gros œuvre fermé comprend les maçonneries et toiture réalisées et la pose des châssis ;

10. Loft : logement à locaux habitables non différenciés vendu à l’état de gros œuvre fermé, avec arrivées et évacuations en attente pour les équipements (eau, gaz, électricité, chauffage …) dans un immeuble où seules les parties communes doivent être livrées parachevées. L’acquéreur aménage lui-même les locaux privatifs dans des délais prédéterminés.

Art. 2. § 1er. Dans la limite des crédits prévus à cette fin au budget régional, le Gouvernement octroie , aux conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté, des subsides à la S.D.R.B. pour la réalisation de sa mission de rénovation urbaine et, spécialement, pour la production de logements parachevés/aménagés, en vue de leur vente à un prix ne pouvant excéder 868 EUR /m² net habitable, ou en vue de leur location.

Le Gouvernement peut, sur proposition spécialement motivée du Conseil d'administration de la S.D.R.B., augmenter jusqu'à 992 EUR /m² net habitable le prix de vente des logements dans certains projets.
Cette dérogation peut être octroyée s'il est démontré que les logements concernés sont susceptibles de faire l'objet de demandes d'achat sensiblement plus nombreuses sur une même période de temps que la majorité des logements que produit la S.D.R.B. Cette dérogation exclut l'application de la faculté de majoration du revenu visée à l'article 4, § 3.

§ 2. Dans la limite des crédits prévus à cette fin au budget régional, le Gouvernement octroie également des subsides à la S.D.R.B. pour la production de lofts, en vue de leur vente à un prix ne pouvant excéder 694 EUR /m² net habitable ou en vue de leur location.

§ 3. Les logements doivent être produits préférentiellement dans les espaces de développement renforcé du logement et de la rénovation, tels que décrits au plan n° 3 annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement.

§ 4. Les parkings (boxes ou emplacements) sont soumis aux mêmes règles que les logements en ce qui concerne le droit de préemption de la S.D.R.B., le prix de revente et le loyer autorisé.

§. 5. Le loyer mensuel de base, indexable, ne peut pas dépasser un douzième d’un revenu locatif annuel brut correspondant à 6,5 % du prix de vente (frais d’acte, TVA et enregistrement inclus).

CHAPITRE II. - Conditions d'accès

Conditions à remplir par les acquéreurs investisseurs

Art. 3. § 1er. La S.D.R.B. n’est autorisée à vendre des logements à des acquéreurs investisseurs qu’à l’issue d’un délai de six mois prenant cours à la passation de l’acte de base ou de lotissement.

§ 2. Quand la S.D.R.B. vend des logements à des acquéreurs investisseurs, elle est tenue d'exiger de ces acquéreurs qu'ils prennent l'engagement, pendant un délai de 10 ans, de louer ces logements à des locataires répondant aux conditions prévues à l’article 6 ou de les revendre conformément aux dispositions du présent article et de l’article suivant s’il s’agit d’acquéreurs occupants.

§ 3. Pendant le même délai de 10 ans, la S.D.R.B. doit exiger des acquéreurs investisseurs des logements dont question à l’article 2, § 1er, qu'ils s'engagent à respecter les conditions suivantes :

1. les acquéreurs ne pourront exiger de leurs locataires un loyer mensuel (charges non comprises) qui dépasse un douzième d’un revenu locatif annuel brut, correspondant à 6,5 % du prix de vente subsidié (frais d’acte, TVA et enregistrement inclus) du logement concerné et indexé à partir de la date du premier acte authentique de vente ;

2. les acquéreurs ne pourront pas revendre le(s) logement(s) précité(s) à un acquéreur investisseur ou occupant dans les conditions du § 2 ci-dessus ou de l’article 4 à un prix supérieur au prix consenti par la S.D.R.B. (frais d’acte, TVA et enregistrement inclus, sauf ce qui peut être récupéré en vertu de la réglementation fiscale), conformément à l'article 2, § 1er, majoré des intérêts au taux de dépôt de la Banque centrale européenne calculés depuis la date du premier acte authentique de vente jusqu'au nouvel acte. Préalablement, ils doivent l'offrir par priorité à la S.D.R.B.
A cet effet le notaire notifie à la S.D.R.B. copie du compromis de vente établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. La notification vaut offre de vente. La S.D.R.B. dispose de 60 jours ouvrables pour accepter l’offre au prix mentionné dans le compromis et limité comme précisé à l’alinéa précédent.

§ 4. Pendant le même délai de 10 ans, la S.D.R.B. doit exiger des acquéreurs investisseurs des logements dont question à l’article 2, § 2, qu'ils s'engagent à respecter les conditions suivantes :

1) les acquéreurs de lofts ne seront autorisés à les mettre en location qu’après y avoir exécuté ou fait exécuter tous les travaux nécessaires à leur habitabilité qui sera constatée par la S.D.R.B. Ils ne pourront exiger de leurs locataires un loyer mensuel (charges non comprises) qui dépasse un douzième d’un revenu locatif annuel brut, correspondant à 6,5 % du prix de vente subsidié (frais d’acte, TVA et enregistrement inclus) du logement concerné, augmenté du montant des factures d’aménagement, plafonné à 174 EUR par m² net habitable, et indexé à partir de la date du constat d’habitabilité.

2) les acquéreurs ne pourront pas revendre les lofts à un acquéreur investisseur ou occupant dans les conditions du § 2 ci-dessus ou de l’article 4 à un prix supérieur au prix consenti par la S.D.R.B. (frais d’acte, TVA et enregistrement inclus, sauf ce qui peut être récupéré en vertu de la réglementation fiscale) conformément à l'article 2, § 2, augmenté du montant des factures d’aménagement plafonné à 174 EUR par m² net habitable et majoré des intérêts au taux de dépôt de la Banque centrale européenne calculés depuis la date du constat d’habitabilité jusqu'à l’acte de revente. Préalablement, ils doivent l'offrir par priorité à la S.D.R.B.
A cet effet le notaire notifie à la S.D.R.B. copie du compromis de vente établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. La notification vaut offre de vente. La S.D.R.B. dispose de 60 jours ouvrables pour accepter l’offre au prix mentionné dans le compromis et limité comme précisé à l’alinéa précédent.

Conditions à remplir par les acquéreurs occupants

Art. 4. § 1er La S.D.R.B. ne peut vendre un logement qu'aux acquéreurs occupants qui certifieront sur l'honneur remplir intégralement les conditions reprises ci-dessous et qui en apporteront les preuves justificatives nécessaires. Un couple ne peut acquérir qu’un seul logement, en tant qu’acquéreur occupant.

La remise d'une attestation de l'enregistrement et d'une copie de l’avertissement-extrait de rôle conformes respectivement aux points 2°, 3° et 4° ci-dessous au plus tard 30 jours après la signature du compromis constitue une condition suspensive de la vente.

Si les acquéreurs se trouvent dans l’impossibilité dûment justifiée d’obtenir l’avertissement-extrait de rôle requis, la S.D.R.B. est autorisée à accepter des preuves alternatives des revenus, en assortissant éventuellement cette acceptation de l’obligation de fournir ultérieurement un avertissement-extrait de rôle conforme.

Ne peuvent acquérir un logement en pleine propriété ou en usufruit que les acquéreurs occupants qui :

1° sont âgés de 18 ans à la date de l'achat ;

2° ne sont pas, à la date de l'achat, propriétaires ou usufruitiers, seuls ou avec leur conjoint ou la personne avec qui ils vivent maritalement, de biens immobiliers en Belgique affectés au logement et dont le revenu cadastral non indexé est supérieur à 745 EUR ;

3° sont soumis à l'impôt des personnes physiques en Belgique;

4° n'ont pas bénéficié, seuls ou avec leur conjoint ou la personne avec qui ils vivent maritalement, pour l'avant-dernière année précédant l'année de l'acquisition, d'un revenu imposable globalement supérieur à 48.894,89 EUR, majoré de 4.563,52 EUR pour la première personne à charge et de 2.281,76 EUR pour chaque personne à charge à partir de la deuxième; ces montants sont indexés sur la base de l'index des prix à la consommation publié pour le mois de décembre 2002; pour la détermination de ce revenu, il ne sera tenu compte que de la moitié du revenu imposable globalement du conjoint ou du cohabitant qui a le revenu imposable globalement le moins élevé ;

5° s'engagent à fixer leur résidence principale dans les lieux achetés dans les six mois de l'acte de vente et à y résider durant un délai de 10 ans après cet acte, ou à les revendre selon les modalités fixées au point 6° du présent article;

6° s'engagent, en cas de revente du bien durant le délai de 10 ans, à l'offrir par priorité à la S.D.R.B. qui aura pendant 60 jours ouvrables la faculté de l'acquérir moyennant le prix de vente subsidié (frais d’acte, TVA et enregistrement inclus, sauf ce qui peut être récupéré en vertu de la réglementation fiscale), majoré des intérêts calculés au taux de dépôt de la Banque centrale européenne, et, si la S.D.R.B. ne fait pas usage de cette faculté, à le revendre selon le cas, au prix prévu soit par l'article 3, § 3, 2, soit par l’article 3, § 4, 2, à un acquéreur investisseur ou occupant dans les conditions de l’article 3, § 2, ou du présent article.

§ 2. La S.D.R.B. peut autoriser les acquéreurs occupants qui en font la demande écrite et motivée à mettre le logement acquis en location avant l'expiration du délai de 10 ans, moyennant les mêmes conditions que celles indiquées à l'article 3, § 3, 1, et § 4, 1, et à l'article 6.

§ 3. A défaut pour la S.D.R.B. d'avoir trouvé des acquéreurs en nombre suffisant dans les 6 mois qui suivent la date du constat de fermeture du gros oeuvre, le revenu visé au § 1er, 4e alinéa, 4°, peut être majoré de 2.479 EUR par le Gouvernement sur proposition spécialement motivée du conseil d'administration de la S.D.R.B. Au terme d'une nouvelle période de 3 mois et toujours à défaut d'avoir trouvé les candidats en nombre suffisant, une nouvelle majoration de 1.239 EUR pourra être autorisée par le Gouvernement sur proposition spécialement motivée du conseil d'administration de la S.D.R.B. Cette majoration peut être renouvelée suivant les mêmes modalités, jusqu'à épuisement du stock de logements.

Délai de 10 ans

Art. 5. § 1er. Le délai de 10 ans mentionné aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 prend cours au moment de la signature de l'acte authentique de vente d'un logement par la S.D.R.B., quand il s'agit de logements dont question à l’article 2, § 1er, qui ont fait l’objet de la réception provisoire.

En cas de vente de ces logements sur plan ou en construction, le délai de 10 ans prend cours à la date de la réception provisoire des parties privatives du logement concerné (remise des clés).

§ 2. En ce qui concerne les lofts, le délai de 10 ans prend cours au constat d’habitabilité.

§ 3. En cas de revente d'un logement durant le délai de 10 ans, le nouvel acquéreur n'est tenu de respecter les conditions que durant le temps d'expiration de ce délai.

Conditions à remplir par les locataires

Art. 6. La S.D.R.B. est tenue de louer les logements uniquement à des locataires qui certifieront sur l'honneur remplir intégralement les conditions reprises ci-dessous et qui apporteront les preuves justificatives nécessaires. Ne peuvent louer un logement que les personnes qui :

1° sont âgés de 18 ans ;

2° sont soumis à l'impôt des personnes physiques en Belgique;

3° n'ont pas bénéficié pour l'avant-dernière année précédant l'année du bail d'un revenu imposable globalement supérieur à 48.894,89 EUR, majoré de 4.563,52 EUR pour la première personne à charge et de 2.281,76 EUR pour chaque personne à charge à partir de la deuxième; ces montants sont indexés sur la base de l'index des prix à la consommation publié pour le mois de décembre 2002;

4° s'engagent à fixer leur résidence principale dans les lieux loués dans le mois de l'entrée en vigueur de leur bail et à y résider.

Contrôle du respect des conditions d'accès

Art. 7. La S.D.R.B. devra insérer dans ses contrats de vente, une clause en vertu de laquelle tout acheteur est redevable à la Région de Bruxelles-Capitale du remboursement d'une somme équivalente à la quote-part de subside affecté à son logement, augmenté des intérêts au taux légal, calculé depuis la passation de l'acte authentique de vente, au cas où, avant l'expiration du délai de 10 ans :

1° il ne respecte pas son engagement de fixer sa résidence principale dans le logement acquis ;

2° il vend ce(s) logement(s) à des acquéreurs qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 4 ou le(s) loue à des locataires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 6;

3° il ne respecte pas les conditions de prix de vente ou de location prévus à l'article 3, § 3 et § 4.

Art. 8. Durant le délai de 10 ans, les conditions énoncées au présent chapitre II doivent, selon le cas, figurer dans les compromis de vente, les actes authentiques ou les contrats de location.

Ces mêmes documents mentionnent que c'est la Région de Bruxelles-Capitale qui finance le subside sur le prix d'achat des logements.

Art. 9. La S.D.R.B. doit exiger de ses acquéreurs, dans le compromis ou dans l’acte authentique de vente, qu'ils s'engagent à respecter les conditions suivantes :

§ 1er. En cas de revente
Tout acquéreur est tenu d'inviter son notaire à notifier à la S.D.R.B. un projet d'acte de vente d'un logement subsidié qui interviendrait avant la fin du délai de 10 ans prédéfini.

§ 2. Dans le chef de l'acquéreur occupant
Au plus tard 30 jours après la signature du compromis de vente, l'acquéreur occupant est tenu de remettre à la S.D.R.B. une copie de son avertissement-extrait de rôle et une attestation de l'enregistrement, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 4, § 1er, al. 3.

L'acquéreur occupant est tenu de remettre à la S.D.R.B. un certificat d’inscription au registre de la population ou des étrangers dans les 6 mois du point de départ du délai de 10 ans précité ou, en cas de revente, dans les 6 mois du nouvel acte authentique. Cette obligation se renouvelle d'année en année, à la demande de la S.D.R.B.

L'acquéreur occupant qui aura obtenu l'accord de la S.D.R.B. pour mettre son logement en location conformément à l'article 4, § 2, est tenu de se conformer aux obligations énoncées au § 3 ci-dessous.

§ 3. Dans le chef de l'acquéreur investisseur
L'acquéreur investisseur est tenu d'exiger de son preneur une copie de l'avertissement-extrait de rôle de ce dernier pour le jour de la signature du bail. Il est tenu d'envoyer à la S.D.R.B. ce document ainsi qu'une copie du bail enregistré dans le mois de la signature.

L'acquéreur investisseur est tenu d'exiger de son preneur que celui-ci transmette à la S.D.R.B. un certificat d’inscription au registre de la population ou des étrangers dans les 30 jours de la prise de cours du bail. Cette obligation se renouvellera annuellement à la demande de la S.D.R.B.

L'acquéreur investisseur est averti que la S.D.R.B. se réserve le droit de vérifier directement auprès des locataires le respect du loyer maximum autorisé.


10/12/2004

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